O-7, r. 9.1 - Règlement sur l’inspection professionnelle de l’Ordre des optométristes du Québec

Texte complet
18. Dans le cadre d’une inspection, l’inspecteur et l’expert qui l’accompagne, le cas échéant, décident des moyens d’inspection. Ils peuvent notamment:
1°  vérifier et analyser les dossiers, les documents, les rapports, les registres et les autres éléments relatifs à l’exercice professionnel de l’optométriste ou auxquels il a collaboré;
2°  inspecter et vérifier les équipements, les produits, les appareils et les outils informatiques spécialisés en optométrie que l’optométriste utilise dans l’exercice de ses activités professionnelles;
3°  questionner l’optométriste sur ses connaissances et sur tous les aspects de son exercice professionnel;
4°  questionner toute personne avec qui l’optométriste collabore, y compris son supérieur immédiat, le responsable des services optométriques ou le dirigeant de l’organisme où il exerce;
5°  procéder à une entrevue dirigée ou à une entrevue orale structurée, à de l’observation directe ou à un examen ou soumettre l’optométriste à des questionnaires de profils de pratique et d’évaluation des compétences ou à des tests psychométriques.
L’optométriste qui fait l’objet d’une inspection doit autoriser l’inspecteur ou l’expert à avoir accès et à obtenir une copie sans frais, le cas échéant, des éléments mentionnés aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa qui sont en sa possession ou détenus par un tiers, et ce, quel qu’en soit leur support.
Les moyens prévus au présent article peuvent être exercés à distance, par tout moyen technologique jugé adéquat par l’inspecteur ou l’expert.
Décision OPQ 2021-556, a. 18.
En vig.: 2021-11-25
18. Dans le cadre d’une inspection, l’inspecteur et l’expert qui l’accompagne, le cas échéant, décident des moyens d’inspection. Ils peuvent notamment:
1°  vérifier et analyser les dossiers, les documents, les rapports, les registres et les autres éléments relatifs à l’exercice professionnel de l’optométriste ou auxquels il a collaboré;
2°  inspecter et vérifier les équipements, les produits, les appareils et les outils informatiques spécialisés en optométrie que l’optométriste utilise dans l’exercice de ses activités professionnelles;
3°  questionner l’optométriste sur ses connaissances et sur tous les aspects de son exercice professionnel;
4°  questionner toute personne avec qui l’optométriste collabore, y compris son supérieur immédiat, le responsable des services optométriques ou le dirigeant de l’organisme où il exerce;
5°  procéder à une entrevue dirigée ou à une entrevue orale structurée, à de l’observation directe ou à un examen ou soumettre l’optométriste à des questionnaires de profils de pratique et d’évaluation des compétences ou à des tests psychométriques.
L’optométriste qui fait l’objet d’une inspection doit autoriser l’inspecteur ou l’expert à avoir accès et à obtenir une copie sans frais, le cas échéant, des éléments mentionnés aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa qui sont en sa possession ou détenus par un tiers, et ce, quel qu’en soit leur support.
Les moyens prévus au présent article peuvent être exercés à distance, par tout moyen technologique jugé adéquat par l’inspecteur ou l’expert.
Décision OPQ 2021-556, a. 18.